I - Des attributions du conseil communal
II - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
III - Des attributions du bourgmestre
IV - Des attributions des communes en général
V - Du receveur


Chapitre I : Des attributions du conseil communal

art. 117

(

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. 

[Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)] 

[art. 118 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable [ou (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

(abrogé) (Ord. 17.7.2003M.B. 7.10.2003)]

[art. 119 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale [,à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis (L. 12.1.2006, M.B. 31.1.2007; M.B. 2.2.2007, err.)]. 

[Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires [(abrogé) (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)] (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[(abrogé) (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)].

[(abrogé) (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.[(abrogé) (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].


[(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

[art. 119bis

Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales. (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)]. 

[art. 119ter (abrogé) (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)]. 

art. 120

[§ 1 Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.[Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l'attention du conseil communal dans les matières dont elles s'occupent (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'art. 91 détermine les modalités de composition des [(abrogé) (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] commissions

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. 

[Chaque commission adopte son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment le mode de convocation et d'attribution de la présidence de la commission (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

[En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des commissions, le bourgmestre peut autoriser l’organisation de ces séances selon les modalités visées à l’article 85, paragraphes 2 à 5 (Ord. 20.10.20, M.B. 05.11.20)]].

§ 2 Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune et les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)].

[art. 120bis

[Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par 'conseils consultatifs', il convient d'entendre 'toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées' (L. 10.2.2000, M.B. 29.3.2000)].

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

[Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date 

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal. 

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard (L. 20.9.1998, M.B. 28.10.1998)]

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]

[En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances des conseils consultatifs créés en application de l’article 120bis, le bourgmestre peut autoriser l’organisation de ces séances selon les modalités visées à l’article 85, paragraphes 2 à 5. (Ord. 20.10.20, M.B. 05.11.20)]]

[art. 121 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

Des règlements complémentaires de la loi du 21.08.1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique. 

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police. 

[art. 122 L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier. 

Chapitre II : Des attributions du collège des bourgmestre et échevins [art. 123-...]

[art. 123 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

  • [1° de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)];;
  • 2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;
  • 3° de l'administration des établissements communaux;
  • 4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
  • 5° de la direction des travaux communaux;
  • 6° des alignements de voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
  • 7° [de la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de bâtir et de lotir, conformément [au Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] et de la délivrance des permis d'environnement, conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)];
  • 8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
  • 9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
  • [10° du recrutement, du licenciement, de la sanction et de la mise en œuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents sous contrat de travail (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].
  • [10°/1 du recrutement, de la promotion et de la mise en œuvre des législations relatives à la protection du bien-être des agents statutaires ; (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]
  • 11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;
  • [12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'art. 119bis, par. 2. (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)];
  • [13° de la fixation de l’organigramme, accompagné d’une description des missions des services, en ce compris l’identification d’indicateurs de résultats et de réalisation de ces missions;
  • 14° de la publication de l’organigramme sur le site internet de la commune;
  • 15° de la fixation des définitions de fonctions-types du personnel, en indiquant la mission ainsi que les principales activités et compétences par fonction-type;
  • 16° de la désignation des membres des commissions d’examen et de sélection. (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].
     

[art. 124 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

[§ 1 Le conseil communal peut déléguer au collège des bourgmestre et échevins la compétence d’octroyer les subventions:

  1. motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues;
  2. jusqu’à 2.500 euros lorsque leurs bénéficiaires ne sont pas identifiés nominativement au budget.


La décision du collège des bourgmestre et échevins adoptée sur la base de l’alinéa 1er, 1°, est motivée et est portée à la connaissance du conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d’acte.

§ 2 Chaque année, le collège des bourgmestre et échevins fait rapport au conseil communal sur les subventions qu’il a octroyées au cours de l’exercice. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

[art. 125 (abrogé) (L. 18.06.2018, M.B. 02.07.2018)].

[art. 126 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

  1.  la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes d'état civil;
  2.  la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;
  3.  la légalisation de signatures;
  4.  la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin. 

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'article 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue. 

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes. 

[art. 127 (abrogé) (L. 18.06.2018, M.B. 02.07.2018)]. 

[art. 128 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété. 

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts. 

[art. 129 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté. 

[(..abrogé) (A.R. 25.1.1991, M.B. 5.3.1991)].

[art. 130 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique. 

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public. 

[art. 130bis

Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière. (L. 12.1.2006, M.B. 31.1.2007; M.B. 2.2.2007, err.)]. 

[art. 131 (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]

[§ 1 Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé. 

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal. 

Lorsque le [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

§ 2 Le [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte. 

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au par. 1, en vue de déterminer le montant du déficit. 

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'expose des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur. 

§ 3 Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste à verser une somme équivalente dans la caisse communale. 

Dans le cas visé au par. 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. 

§ 4 Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution. 

[Le collège juridictionnel statue (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le [Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'article 104bis de la loi provinciale. 

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses de comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 136, paragraphe 1°. 

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] se prononce également sur la responsabilité des intervenants. 

La décision [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du [contentieux administratif (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement, et pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] . 

[§ 5 Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’année civile, le collège des bourgmestre et échevins établit un rapport reprenant les données budgétaires et comptables. Le contenu et les modalités de transmission de ces rapports sont fixés par le Gouvernement (Ord. 27.02.2014, M.B. 02.04.2014)]. 

[art. 132 (abrogé) (L. 18.06.2018, M.B. 02.07.2018)].) 

Chapitre III : Des attributions du bourgmestre

[art. 133 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

[Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal. 

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions en tout ou en partie, à l'un des échevins (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[(abrogé) (L. 15.7.1992, M.B. 22.12.1992)]. 

[Sans préjudice des compétence du Ministre de l'Intérieur, du [président du Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune (L. 3.4.1997, M.B. 6.6.1997)]. 

[art. 133bis

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent [l'art. 133, al. 2 et 3, et les art. 42, 43 et 45 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)]. Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'art. 45 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] 

[Sans pouvoir, d’une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d’être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. (L. 15.5.2007, M.B. 31.7.2007)]

[(abrogé) (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].(L. 15.7.1992, M.B. 22.12.1992)]

[art. 134 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

§ 1 En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [(abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)], en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil (abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. 

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au par. 1° au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. 

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[art. 134bis

Sur requête motivée du président du conseil de l'[action (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de 6 mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement. 

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul du dédommagement (L. 12.1.1993, M.B. 4.2.1993)]. 

[art. 134ter

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. 

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)]. 

[art. 134quater

Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine. 

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)]. 

[art. 134quinquies

Lorsqu’il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l’article 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine. 

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l’arrêté de fermeture n’est pas respecté. 

La décision de fermeture est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit. 

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai (L. 1.7.2011, M.B. 28.12.2012)].

[art. 134sexies

§ 1 Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l’ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l’occasion d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité, décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un mois, renouvelable deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements. 

§ 2 Par 'interdiction temporaire de lieu', on entend l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant. 

§ 3 La décision visée au par. 1er doit remplir les conditions suivantes:

  1. être motivée sur la base des nuisances liées à l’ordre public;
  2. être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l’auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu’il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s’est pas présenté et n’a pas présenté de motifs valables d’absence ou d’empêchement.

§ 4 La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l’auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu’une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d’événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l’ordre, sans avertissement. 

§ 5 En cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, l’auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d’une amende administrative telle que prévue par la loi du 24.06.2013 relative aux sanctions administratives communales (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)]. 

[art. 134septies

Lorsqu’il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits constitutifs d’une des infractions terroristes visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu’il détermine. 

Le bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l’arrêté de fermeture n’est pas respecté.

La décision de fermeture est confirmée par le collège des bourgmestre et échevins de la première séance qui suit.

La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai (L. 13.5.2017, M.B. 16.6.2017, M.B. 21.6.2017)]. 

[Chapitre IV : Des attributions des communes en général (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

[art. 135

§ 1 Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants. 

§ 2 De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. 

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont: 

  • 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements,
    la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article.
  • 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;
  • 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;
  • 4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;
  • 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties.
  • 6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)];
  • [7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme [d'incivilités (L. 24.6.2013, M.B. 1.7.2013)] (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[§ 3 Les communes sont chargées de faire bénéficier leurs habitants d'une administration dont les modes et périodes d'accès sont adaptés via des heures d'ouverture plus étendues au moins un jour par semaine, et via des services par internet (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. 

[Chapitre V : Du receveur (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

Section 1 [(intitule abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

art. 136

[Le receveur communal remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune. Il est chargé seul et sous sa responsabilité:

  1. de la tenue de la comptabilité communale:
    • a) de la centralisation des engagements;
    • b) de l’imputation des dépenses;
    • c) de l’établissement des comptes annuels;
  2. de la perception des recettes et de la poursuite de l’encaissement des créances régulières.
    En vue du recouvrement des créances fiscales, le receveur procède par voie de recouvrement forcé en application de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
     
  3. de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers;
     
  4. de la gestion de la trésorerie communale:
    • a) de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune dont il est l’unique mandataire;
    • b) du placement des fonds de trésorerie à court terme;
    • c) de la demande des avances de trésorerie à court terme et de l’éventuelle conversion de celles-ci en crédit à terme fixe pour des durées n’excédant pas 1 an;
    • d) de la gestion active de la dette;
       
  5. de fournir des avis en matière financière: le receveur remet un avis préalable sur tout projet ayant une incidence financière;
     
  6. sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre Vlbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le receveur est placé sous l’autorité du collège

Pour l’exercice de ses missions légales, le receveur doit avoir les moyens d’exercer ses fonctions. (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].

[art. 136bis

Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire (L. 15.12.1993, M.B. 11.1.1994)]. 

art. 137

[A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. 

[art. 137bis

En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le receveur peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d’huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins [que si la dette est liquide, certaine et exigible (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. La commune peut charger des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par l’exploit. Les dettes d’une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. 

Un recours contre l’exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation. 

En ce qui concerne l’accomplissement des missions visées dans le présent article, le receveur fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

art. 138

[§ 1 La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux

[(abrogé) (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

[(abrogé) (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.5.2016)]. 

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les [receveurs communaux (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les articles 53, par. 2 et 4 et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables. 

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent. 

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre. 

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants. 

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins. 

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire. 

L'article 131, par. 2, alinéa 1, est mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 131, par. 3 et par. 4, alinéas 1°, 2, 5 et 6. 

§ 2 Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi. 

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au par. 1. 

Ils versent au receveur communal, journellement ou à de courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. 

[art. 138bis

§ 1 Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'art. 138, par. 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux art. 53, par. 4, al. 5, et 54 bis, par. 2, al. 2. 

§ 2 Le compte de fin de gestion du [receveur communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet. 

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet

§ 3 [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

§ 4 [(abrogé) (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)]. 

§ 5 L'art. 131, par. 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

art. 139

[[Par dérogation aux dispositions de l'art. 136, al. 1°, peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des art. 7, 65 et 66 de la loi du 22.03.1993 relative au statut et au contrôle des établissement de crédit (L. 4.5.1999, M.B. 12.6.1999)]:

  1. le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
  2. le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
  3. les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.

Les institutions financières visées à l'al. 1 sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune, le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elle (L. 4.5.1999, M.B. 12.6.1999)]. 

(L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] 

Section 2 [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]

art. 140 [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. 

art. 141 [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Art. 142. - [(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].