I - Dispositions générales
II - Du statut administratif et pécuniaire
III - De la nomination
IV - De la discipline du personnel enseignant
IVbis - Des interdictions
V - Du personnel de l'état civil
VI - Des pensions


Chapitre I : Dispositions générales

art. 143

[Les chapitres II à IV et le chapitre VI du présent titre sont applicables au personnel visé à l’[art. 24 de la Constitution coordonnée (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas (L. 21.3.1991, M.B. 13.4.1991)].

[(abrogé) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

art. 144

[Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. (L. 15.5.2007, M.B. 31.7.2007)]

Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.


La consultation prévue aux alinéas 1° et 2° est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable. 

[art. 144bis

Par dérogation à l'art. 31 de la loi du 24.07.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif. 

Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'al. 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal. 

La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'al. 1er est soumise aux conditions suivantes:

  1. la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;
  2. les conditions de travail ainsi que les rémunération, y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'art. 19 de la loi du 24.07.1987 précitée;
  3. les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;
  4. la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'al. 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale (L. 12.6.2002, M.B. 2.7.2002)].
     

Chapitre II : Du statut administratif et pécuniaire

[art. 145

§ 1 Le conseil communal fixe:

  1. le cadre du personnel, qui comprend l’inventaire du nombre d’emplois statutaires répartis en cinq niveaux de A à E, et par grade;
  2. le contingent des emplois contractuels, dont les emplois subsidiés doivent être repris en spécifiant les mesures d’emploi desquelles ils dépendent;
  3. les conditions de recrutement et de promotion du personnel;
  4. le statut pécuniaire et les échelles de traitement des agents de la commune, à l’exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement;
  5. les règles en matière d’évaluation du personnel;
  6. les règles en matière de mobilité interne du personnel.

§ 2 Toutes les fonctions sont ouvertes au recrutement et à la promotion, à moins que le conseil communal n’y déroge expressément. 

Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européens, sont admissibles aux emplois civils qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui n’ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. 

[La participation à une procédure de sélection en vue d'un recrutement ou d'une promotion ne peut pas être subordonnée à une participation financière. Les frais afférents aux épreuves et examens organisés dans le cadre d'une procédure de sélection en vue d'un recrutement ou d'une promotion sont à charge du pouvoir local (Ord. 14.4.2016, M.B. 25.4.2016)].

§ 3 Le conseil communal reconnaît les formations de type long en management communal agréées par le Gouvernement. Celles-ci donnent accès aux détenteurs des attestations ou des diplômes les sanctionnant à l’examen de niveau A et leur donnent le droit à des dispenses pour les matières suivies. 

Les formations agréées par le Gouvernement sont dispensées directement par une université ou en partenariat avec une ou plusieurs universités. Les cours sont placés sous la responsabilité académique de professeurs d’université, sont de niveau universitaire et les attestations ou diplômes sont délivrés par un jury universitaire ou interuniversitaire. 

§ 4 Tous les agents sont évalués, quelle que soit la nature de leur relation de travail. 

Le conseil communal peut dispenser de l’évaluation le personnel contractuel engagé pour une durée déterminée. L’agent contractuel engagé pour une durée déterminée est évalué s’il en fait la demande. 

§ 5 Le Gouvernement peut fixer des dispositions générales pour:

  1. le cadre du personnel;
  2. le contingent des emplois contractuels;
  3. les conditions de recrutement et de promotion;
  4. le statut pécuniaire et les échelles de traitement;
  5. l’évaluation, étant entendu que les agents communaux jouissent au moins du même degré de protection contre le licenciement et d’assistance à l’évaluation que les grades légaux;
  6. la mobilité interne (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)].

[art. 145bis

§ 1 Le conseil communal fixe les règles en matière de formation du personnel. 

§ 2 Tous les membres du personnel ont le droit de recevoir l’information, la formation et les ressources nécessaires pour développer les compétences utiles à l’exercice de leur fonction et à l’évolution de leur carrière professionnelle. 

Ils ont le devoir de suivre les formations prévues à cet effet. 

§ 3 Le conseil communal impose à tous les membres du personnel qu’il recrute de suivre, dans l’année de leur engagement, une formation relative au fonctionnement des pouvoirs locaux, organisée par le Gouvernement en concertation avec les communes. 

L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lors du recrutement du personnel engagé dans les liens d’un contrat de travail pour une période inférieure à 12 mois. 

§ 4 Les membres du personnel communal à partir du grade A5 doivent suivre avec fruit une formation en management public agréée par le Gouvernement. 

§ 5 Le Gouvernement peut fixer des dispositions générales en matière de formation du personnel (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

art. 146

[§ 1 Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation:

  1. du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte, [(…) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)], plus de 20 000 habitants ou lorsqu'elle a été classée dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20 000 habitants, en application de l'article 29; le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, peut déléguer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catégories de communes qu'il détermine; il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;
  2. du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.


Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum. 

§ 2 Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269. 

§ 3 Toute décision d'improbation doit être motivée. 

Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 147

§ 1 Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale. 

[(abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au par. 1 sont soumises à l'approbation du gouverneur de province. 

Toute décision d'improbation est motivée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 148

Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial [(abrogé) (L. 16.7.1993, M.B. 20.7.1993)]. 

Chapitre III : De la nomination

art. 149

[Le conseil communal nomme le secrétaire, le secrétaire adjoint, le receveur et le directeur des ressources humaines. Il nomme et promeut les agents de niveaux A (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

Chapitre IV : De la discipline du personnel enseignant

art. 150

§ 1 Le conseil révoque ou suspend [les membres du personnel visé à l'art. [24 de la Constitution coordonnée (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] . (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]et dont la nomination lui est attribuée

[(abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:

  1. les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;
  2. en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.


Le conseil communal et l'agent lésé peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. 

§ 3 Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au par. 2, alinéa 1°, 1° et 2°, conformément aux art. 267 à 269.

Le conseil communal et l'agent lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 151

Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, [les membres du personnel visé à l'[art. 24 de la Constitution (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]

art. 152

[Toute suspension décrétée en vertu des articles 150 et 151 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement. 

Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer [les membres du personnel visé à l'[art. 24 de la Constitution (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande. 

Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, suspension ou révocation, [les membres du personnel visé à l'[art. 24 de la Constitution (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], sont préalablement entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications. 

[Chapitre IVbis : Des interdictions (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]

art. 153

§ 1 Le conseil communal peut interdire aux commis, employés(L. 15.5.2007, M.B. 31.7.2007)] d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce, ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.

[En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].

[(abrogé) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].

[(abrogé) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visées au par. 1° sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

L'intéressé peut, dans [les quinze jours (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.

§ 3 Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au par. 1°, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance. 

En cas de désaccord de la députation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons. 

Les commis, employés [(abrogé) (L. 15.5.2007, M.B. 31.7.2007)] peuvent, dans les [quinze jours (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision du gouverneur les révoquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

Chapitre V : Du personnel de l'état civil

art. 154

Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés. 

art. 155

§ 1 Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal [qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur les objets visés au par. 1 sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

§ 3 Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au par. 1 sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux articles 267 à 269. 

Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

Chapitre VI : Des pensions  

art. 156

Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du [Service public fédéral Intérieur (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], ainsi qu'à leurs ayants droit.

[La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à l'art. 8, par. 1er , al. 2, de la loi générale du 21.07.1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. 

Sont pris en compte, par année de service, à raison d' 1/50 de ce traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés:

  1. comme membre du corps de police communale ayant la qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police;
  2. comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu (L. 3.2.2003, M.B. 13.3.2003)].


[Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'art. 238 de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)]. 

art. 157

Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'arrêté royal du 17.09.1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30.12.1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.

[art. 157bis

Les dispositions des articles 156 et 157 sont également applicables aux membres du personnel avec la qualité de stagiaire et à leurs ayants droit, pour ce qui concerne les périodes de stage qui se situent après le 31 décembre 2012 (L. 5.5.2014, M.B. 2.6.2014)]. 

art. 158 [(abrogé) (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)] 

art. 159

Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du Service public fédéral Intérieur et du [Service public fédéral Stratégie et Appui (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

art. 160

En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de communes ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit. 

art. 161 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 161bis [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 161ter [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 161quater [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 162 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 163 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 164 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 165 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 166 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 167 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 168 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].

art. 169 [(abrogé) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].