I - Dispositions communes
II - De l'équilibre budgétaire
III - Des charges et dépenses communales
IV - Des recettes communales
V - Des régies communales


Chapitre I : Dispositions communes

art. 238 

[L'exercice financier des communes correspond à l'année civile. 

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

art. 239

[Le [Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

art. 240

[ [§ 1 Chaque année, le conseil communal approuve les comptes annuels de l’exercice précédent, et les transmet à l’autorité de tutelle pour le 30 juin au plus tard. 

Aucune modification budgétaire ne peut être approuvée par le conseil communal postérieurement au 1er juin si les comptes de l’exercice précédent n’ont pas encore été approuvé par le conseil communal.

[Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et les annexes déterminées par le Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. Le rapport visé à l’art. 96 est joint aux comptes (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

[§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines- Warneton et de Fourons, les comptes sont transmis à l'autorité de tutelle [visée à l'article 244, par. 1°(A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)], dans le mois de leur adoption par le conseil communal (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

art. 241

[ [§ 1 [Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l’exercice suivant. [Le budget comprend, sous peine de nullité, les annexes déterminées par le Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)].

Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n’ont pas été arrêtés définitivement par l’autorité de tutelle (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. 

§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le budget est transmis à l'autorité de tutelle [visée à l'article 244, par. 1°(A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)], dans le mois de son adoption par le conseil communal (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

art. 242

[Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. 

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

[art. 242bis

[Deux fois par législature, lors du dépôt du premier et du quatrième budget, le collège soumet au conseil communal un plan triennal. 

Ce plan triennal constitue un complément au budget annuel visé à l’art. 241 et comprend:

  1. des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes pour les deux exercices suivant l’année du budget soumis. Ces projections doivent être fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes;
  2. une note explicative décrivant les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années, et leur impact sur l’évolution des postes de recettes et de dépenses sur ces trois années.

 
Ce plan doit respecter, pour chacune des trois années, les règles d’équilibre budgétaire telles que précisées à l’art. 252. 

Après approbation par le conseil communal, ce plan triennal est publié conformément aux dispositions de l’art. 112 et de la manière prescrite par le conseil communal (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. 

art. 243 [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

art. 244

[§ 1 Sont soumises, à la diligence du collège des bourgmestre et échevins, à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et à l'approbation du gouverneur de province, pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations du conseil communal sur les objets suivants:

  1. les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;
  2. le compte annuel des recettes et des dépenses communales.

 
Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées à l'alinéa 1° conformément aux articles 267 à 269. 

L'administration communale est tenue de certifier, en soumettant à l'approbation les budgets et les comptes, que les dispositions de l'article 242 ont été respectées.

Le rapport visé à l'article 96 est joint aux budgets et aux comptes. 

La députation permanente ou le gouverneur, selon le cas, arrête définitivement les budgets et les comptes, sauf les recours prévus au par. 2. 

§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, un recours auprès du Roi est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente. 

Pour les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert au gouverneur et, en cas de refus d'approbation, à la commune, contre les décisions de la députation permanente. 

Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, un recours auprès de l'Exécutif de la Région est ouvert à la commune contre la décision de refus d'approbation du gouverneur. 

§ 3 Les recours visés au par. 2 sont exercés dans les dix jours; ce délai prend cours, pour le gouverneur, le jour de la décision qui fait l'objet du recours, et pour la commune, le jour de la notification qui lui en est faite. 

Ils sont notifiés à la députation permanente ou au gouverneur, selon le cas, au plus tard le jour qui suit le recours. 

L'autorité supérieure peut faire recueillir, tant sur les lieux que par correspondance, tous renseignements et éléments utiles à l'instruction des recours. 

Les recours sont suspensifs de l'exécution pendant trente jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 2; en cas de nécessité, ce délai peut toutefois être prorogé pour un nouveau terme de trente jours, par un arrêté motivé. 

Avant l'expiration de ce délai, l'arrêt définitif des budgets et des comptes appartient au Roi ou à l'Exécutif de la Région, selon le cas. 

S'il n'a pas statué dans ce délai, la décision de la députation permanente ou du gouverneur, selon le cas, est exécutoire (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 245 [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

art. 246

[Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines- Warneton et de Fourons, lorsque, par suite de circonstances imprévues, l'administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fera l'objet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

[art. 247

[Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au budget, d’un crédit spécial, ou d’un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)]. 

Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1°(L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

art. 248

[§ 1 Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. 

§ 2 Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos. 

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal. 

§ 3 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial peut en outre autoriser des dépassements d'articles de dépenses du budget et d'autres transferts que ceux visés au par. 2. 

Il peut être disposé des allocations transférées en vertu du par. 2 sans l'autorisation de la députation permanente (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. 

art. 249

[§ 1 Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. 

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense. 

[Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1° et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. 

§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la résolution du conseil communal visée au par. 1, al. 1°, de même que la décision du collège des bourgmestre et échevins visée au par. 1, al. 2, est communiquée sans délai, à fin d'approbation, à la députation permanente du conseil provincial, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, et au gouverneur de province, s'il s'agit de la commune de Comines- Warneton et de celle de Fourons. 

§ 3 Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au par. 2, conformément aux articles 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 250. 

[Après ordonnancement par le collège des bourgmestre et échevins, les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre et contresignés par le secrétaire, soit individuellement, soit sous forme de liste (Ord. 22.2.24, M.B., 26.2.24)]. 

art. 251

[Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, dans le cas où il y aurait refus ou retard d'ordonner le montant des dépenses que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, s'il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée. 

Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, [conformément à l'article 136 al. 2 (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

Chapitre II : De l'équilibre budgétaire

art. 252 

En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs. 

art. 253

 Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252:

  1.  [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)];
  2.  ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement des [Communautés (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)], augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement [des Communautés (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)];
  3.  ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation [des Communautés (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.

art. 254

[Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines- Warneton et de Fourons, si la commune est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 252, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

Chapitre III : Des charges et dépenses communales

art. 255

Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes: 

  1. l'achat et l'entretien de registres de l'état civil;
  2.  [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)];
  3. les contributions assises sur les biens communaux;
  4. les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;
  5.  les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, [(abrogé) (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] et des gardes forestiers de la commune;
  6.  les frais de bureau de l'administration communale;
  7.  l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;
  8.  (abrogé) (L. 25.4.2014, M.B. 14.5.2014];
  9.  les secours aux fabriques d'églises et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
  10. les frais que les lois relatives à l'enseignement mettent à charge de la commune;
  11.  les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;
  12.  l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature.
  13. les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;
  14.  les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;
  15.  les pensions à charge de la commune;
  16.  les dotations prévues par l'article 106 de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d'[action (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] sociale;
  17.  les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune;
  18.  [les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].
  19.  les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. (L. 15.5.207, M.B. 31.7.2007)]

art. 256

§ 1 Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le Gouvernement [(abrogé) (Ord. 17.07.2020, M.B. 30.07.2020)] 

§ 2 Un recours est ouvert contre la décision de la députation permanente visée au par. 1., al. 1:

aux communes de la région de langue allemande, auprès du Roi;

aux communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi qu'aux communes de Comines-Warneton et de Fourons, auprès de l'Exécutif de la Région.

art. 257 

[Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lorsque le conseil communal se refuse à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge des communes, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrit d'office dans la proportion du besoin. 

S'il s'estime lésé, le conseil communal dispose d'un recours auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, de la commune de Comines-Warneton et de celle de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

art. 258

[§ 1 Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune reconnue et exigible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer. 

§ 2 Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la députation permanente du conseil provincial, en cas de défaut du conseil communal, y pourvoit d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance. 

Elle ordonne, dans ce but, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune, sous l'approbation du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons. 

§ 3 Pour les communes visées au par. 2, il est statué par le Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et par l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, lorsque:

  1. le conseil communal a alloué la dépense et que la députation permanente, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande ou de l'une des communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18.07.1966, ou le gouverneur de province exerçant ses attributions conformément aux articles 267 à 269, s'il s'agit de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons, l'a rejetée ou réduite;
  2. lorsque la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation ou n'alloue qu'une somme insuffisante.

 

Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, fixe, le cas échéant, le nombre des centimes à percevoir (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. 

[art. 258bis

Le conseil communal peut affecter une partie du budget, appelée budget participatif, à des projets émanant de comités de quartier ou d'initiatives citoyennes, sur proposition d'un jury composé majoritairement de citoyens domiciliés dans la commune et ne siégeant pas au conseil communal (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Chapitre IV : Des recettes communales

art. 259

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs. 

art. 260

Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent. 

Chapitre V : Des régies communales [et des régies communales autonomes (L. 28.03.1995, M.B. 08.04.1995)]

art. 261 [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)] 

art. 262 [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263 [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263bis [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263ter [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263quater [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263quinques [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263sexies [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263septies [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263octies [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

art. 263novies [(abrogé) (Ord. 5.7.2018, M.B. 12.7.2018)]

[art. 263decies

Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales (L. 22.2.1998, M.B. 3.3.1998)].