Mardi 9 janvier dernier s’est clôturée, par une matinée conférence, la formation sur le regard local et l’accompagnement des familles monoparentales.
Quand l’aide juridique de deuxième ligne prend-elle fin ?
L’aide juridique de deuxième ligne prend fin dans trois cas :
Lorsque le bénéficiaire ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions (par exemple si la personne trouve un emploi ou s’installe avec une personne ayant des revenus) ;
Lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts ;
Lorsque la défense de l’avocat n’ajouterait aucune plus-value (par exemple, plusieurs instances sur le même sujet n’ont pas abouti).
Base légale : article 508/18 du Code judiciaire.
Quels sont les seuils applicables ?
* Seuils applicables au 1er septembre 2023
1. Pour une personne isolée
Gratuité totale
Gratuité partielle
Revenus mensuels nets inférieurs à 1.526€.
Revenus mensuels nets entre 1.526 € et 1.817 €.
Nous reprenons ci-après la liste des pièces probantes à apporter :
Certificat de composition de ménage (validité 2 mois) ;
Tout document attestant des revenus des 2 derniers mois et des moyens d’existence pour le demandeur, en ce compris le pécule de vacances et l'éventuelle prime de fin d’année. Pour les indépendants : la dernière déclaration TVA, une attestation du comptable… Pour les médiés, l’attestation du médiateur de dettes précisant le montant exact du disponible versé mensuellement au médié ainsi que le montant exact des éventuelles charges directement payées et allocations familiales perçues ;
Le dernier avertissement extrait de rôle pour le demandeur.
2. Pour une personne isolée avec personne à charge ou personne cohabitante (ménage)
Gratuité totale
Gratuité partielle
Revenus mensuels nets du ménage en dessous de 1.817 €, après déduction de 341,42€ par personne à charge
Revenus mensuels nets du ménage entre 1.817 € et 2107 €, après déduction de 341,42€ par personne à charge
Nous reprenons ci-après la liste des pièces probantes à apporter :
Certificat récent de composition de ménage (validité 2 mois) ;
Pour les salariés : tout document attestant des revenus des 2 derniers mois et des moyens d’existence, en ce compris le pécule de vacances et l'éventuelle prime de fin d'année, pour le demandeur et les personnes majeures reprises sur la composition de ménage.
Pour les indépendants : la dernière déclaration TVA, une attestation du comptable…
Pour les médiés, l’attestation du médiateur de dettes précisant le montant exact du disponible versé mensuellement au médié ainsi que le montant exact des éventuelles charges directement payées et allocations familiales perçues ;
Le dernier avertissement extrait de rôle pour le demandeur et les personnes majeures reprises sur la composition de ménage.
Comment calculer le revenu mensuel net ?
Le revenu net comprend notamment :
Les revenus professionnels ou revenus de remplacement (salaires, traitements, pensions, mutuelle, chômage, etc.) auxquels on ajoute tous les avantages accordés à mensualiser (préavis, pécule de vacances, 13e mois, indemnités, etc.).
Les revenus de biens immobiliers (à mensualiser).
Les revenus de biens mobiliers (revenus de capitaux placés sur compte bancaire, à mensualiser).
Les « signes et indices qui laissent apparaitre une aisance supérieure aux moyens d’existence déclarés, à l’exception des allocations familiales et son unique et propre habitation ».
Pour le calcul du revenu net, il convient de déduire :
Les charges sociales et fiscales.
341,42 € (*) par personne à charge. Sont considérés comme « personnes à charge » tous ceux dont le nom figure sur le certificat de composition de ménage (à l’exception du demandeur) qu’ils aient ou non des revenus, et quel que soit le montant de ceux-ci. Dans le cadre d’une séparation des parents et d’un hébergement alterné égalitaire, les revenus de chacun des parents sont diminués de 194,39€ par enfant ainsi hébergé.
(*) Ce montant fait l’objet de variations régulières qu’il convient de vérifier auprès du Bureau d’aide juridique de l’arrondissement
Les sommes alimentaires (contributions pour les enfants et pension pour l’(ex)-conjoint effectivement payée).
Les charges résultant d’un endettement exceptionnel (ne visent pas les charges courantes sauf si leur montant est exceptionnel par rapport aux revenus). La charge de l’endettement des autres membres du ménage est également prise en considération.
Il convient par ailleurs d’ajouter :
Le montant effectivement reçu par le créancier alimentaire que ce soit en sa qualité d’(ex)-conjoint ou de parent (contribution alimentaire, secours alimentaire, pension alimentaire, etc.).
L’avantage retiré de la jouissance du logement lorsque les frais sont pris en charge par un tiers non-cohabitant (exemple : indemnité d’occupation).
Le remboursement des impôts.
Base légale : article 1er alinéa 3 de l’arrêté royal du 18.12.2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire (M.B. 24 décembre 2003).
Remarques :
Les allocations familialessont exclues.
En principe, l’aide occasionnelle d’un tiers et l’habitation propre et unique (propriétaire) n’entrent pas en ligne de compte.
Le bureau d’aide juridique peut toujours réclamer des informations complémentaires pour vérifier si les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne sont remplies. Il peut les réclamer auprès de l’intéressé lui-même comme auprès de tiers, ou des instances publiques (par exemple demander le dernier avertissement extrait de rôle).
La personne est-elle isolée ou cohabitante ?
La personne isolée est celle qui vit seule. Cela comprend notamment le parent qui paie une contribution alimentaire mais n’assume pas l’hébergement principal, ou l’époux en instance de séparation.
La personne isolée avec une personne à charge est celle qui assure la subsistance d’une personne qui ne participe pas aux charges du ménage. Il peut s’agir d’une personne ne vivant pas sous le même toit, par exemple l’enfant vivant en kot, le parent en maison de repos, ou la personne détenue.
La cohabitation est le fait d’habiter sous le même toit et de régler en commun les questions ménagères. La cohabitation occasionnelle n’est pas prise en considération ; la cohabitation doit avoir un caractère durable : au-delà de six mois elle est considérée comme telle.
Quels sont les revenus et moyens d’existence qui permettent l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne ?
L’article 1er de l’A.R. du 18.12.2003 indique qu’il y a lieu de prendre en compte le revenu mensuel net du ménage pour déterminer si la personne peut bénéficier de l’aide juridique gratuite. Il convient d’être attentif à trois points :
La personne est-elle isolée ou cohabitante (ménage) ?
Le montant des revenus mensuels nets.
Les seuils applicables.
Nous les analysons plus en détails dans les trois questions ci-après.
Quelles sont les présomptions irréfragables et les présomptions réfragables qui permettent d’obtenir l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne ?
Nous reprenons ci-dessous un tableau de synthèse des présomptions*.
- Si demande d’asile : annexe 26 + preuve d’hébergement
- Si séjour illégal : preuve situation administrative + preuve absence de revenus
En lien avec séjour/asile ou apatride
Détenu/interné
Preuve de détention
Toutes
Bénéficiaire CPAS, GRAPA, prest.fam. Garanties, personne handicapée, locataire social
Preuve de correspondance
Toutes
Malade mental
Certificat médical
Pour procédure protection
Personne endettée
Preuve de surendettement
Pour règlement collectif de dette
Une présomption réfragable est une supposition qui est valable jusqu’à preuve du contraire tandis qu’une présomption irréfragable est une supposition qui ne peut être réfutée, on ne peut en apporter la preuve contraire.
Quelles sont les conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne ?
Il y a deux conditions :
Présomptions (irréfragables ou réfragables).
Revenus et moyens d’existence.
Nous les analysons plus en détails ci-après dans les questions suivantes.
Pour rappel une présomption réfragable est une supposition de la vérité qui est valable jusqu’à preuve du contraire. Contrairement aux présomptions réfragables, il n’est pas possible d’apporter la preuve du contraire d’une présomption irréfragable.